Ordonnance sur requête en Tunisie : agir sans attendre l'adversaire
L'ordonnance sur requête est une décision rendue sans que l'adversaire soit préalablement entendu, lorsque l'efficacité de la mesure suppose la surprise. Elle est provisoire, exécutoire immédiatement, et reste susceptible d'être rétractée à la demande de celui qui la subit. Cette dérogation au contradictoire impose une requête irréprochable.
Par Maître Amine Messaadi, Barreau de Tunis. Publié le 19 août 2026, vérifié le 19 août 2026. 14 min de lecture
À retenir
- La mesure est obtenue sans débat préalable, ce qui exige une requête complète.
- La surprise doit être justifiée, elle ne se présume jamais par le seul motif de rapidité.
- L'ordonnance est provisoire et n'épuise pas le litige au fond.
- Le juge peut exiger une garantie avant d'autoriser l'exécution de la mesure.
- Celui qui la subit peut demander sa rétractation devant le magistrat qui l'a rendue.
Sur quels textes cela repose
- Code de procédure civile et commerciale
- Il prévoit les cas dans lesquels le juge peut statuer sur simple requête, sans que la partie visée soit entendue, détermine la forme de la requête et de l'ordonnance, organise le caractère exécutoire de la décision et ouvre à la partie surprise la faculté d'en demander la rétractation.
- Code des obligations et des contrats
- Il fournit le droit substantiel dont l'apparence est appréciée par le juge saisi et régit la responsabilité de celui qui cause un dommage par sa faute. C'est sur ce fondement que se règle la réparation due lorsqu'une mesure obtenue sans débat s'est révélée injustifiée.
- Statut des huissiers notaires
- Il confie à l'huissier notaire la signification de l'ordonnance à la partie visée et son exécution matérielle. C'est également lui qui dresse le procès verbal établissant la date et les conditions dans lesquelles la mesure autorisée a été mise en œuvre.
Qu'est ce qu'une ordonnance sur requête et en quoi diffère t elle du référé ?
L'ordonnance sur requête est rendue sans que la partie visée soit entendue, sur le seul examen du dossier déposé. Le référé, au contraire, suppose une audience contradictoire, même brève. Les deux voies aboutissent à une mesure provisoire.
La différence essentielle tient au contradictoire. En référé, la partie adverse est assignée, elle vient à l'audience et présente ses arguments avant que le juge ne statue. Sur requête, le magistrat décide seul, au vu des pièces qu'un seul plaideur lui a remises. Cette dérogation est exceptionnelle, elle ne s'admet que lorsque l'information préalable de l'adversaire suffirait à ruiner la mesure demandée. Un simple souhait d'aller vite ne justifie jamais d'écarter le débat, et les magistrats sont attentifs à cette distinction.
La conséquence pratique est un renversement de la charge du travail. Puisque personne ne contredira le demandeur devant le juge, c'est au demandeur de présenter le dossier de manière complète et honnête, y compris les éléments défavorables qu'il connaît. Une requête qui dissimule une pièce importante obtient parfois une ordonnance, mais elle la perd lors de la rétractation, avec un discrédit qui pèse ensuite sur toute la procédure au fond menée devant le même tribunal.
L'ordonnance conserve la même nature provisoire que la décision de référé. Elle n'attribue aucun droit définitif, elle organise une situation d'attente. Le juge du fond restera libre d'apprécier autrement, et la mesure disparaîtra si le fond donne tort à celui qui l'a obtenue. Comprendre cette limite évite la déception fréquente du justiciable qui croit son affaire réglée parce qu'une décision de justice porte enfin la mention de ce qu'il demandait depuis des mois.
Dans quels cas peut on agir sans que l'adversaire soit entendu ?
Lorsque l'efficacité de la mesure dépend de la surprise : risque de disparition de biens, de suppression d'une preuve, de dissimulation d'un document ou de départ précipité. Le motif doit être exposé et documenté dans la requête.
Le premier groupe de situations concerne la conservation du patrimoine. Bloquer des sommes détenues par une banque, immobiliser un véhicule ou un matériel professionnel n'a de sens que si le débiteur l'apprend après coup. Prévenir équivaudrait à conseiller le transfert. Cette logique commande la plupart des mesures conservatoires, qui reposent précisément sur l'effet de surprise et sur la rapidité de l'intervention de l'huissier notaire dès l'ordonnance obtenue. Le renseignement patrimonial préalable conditionne donc entièrement l'utilité de la démarche engagée.
Le second groupe concerne la conservation de la preuve. Un document détenu par l'adversaire, un contenu publié en ligne, l'état d'un local ou d'un stock peuvent disparaître en quelques heures. La voie sur requête permet de faire constater ou de faire appréhender avant que la partie visée ne réagisse. Ce motif se démontre par des faits concrets : suppressions déjà survenues, refus de communiquer, modifications constatées, plutôt que par une méfiance générale exprimée sans support.
Le troisième groupe rassemble les autorisations de forme, qui n'ont rien de spectaculaire mais qui sont fréquentes en pratique. Il s'agit d'obtenir du juge la permission d'agir selon des modalités particulières lorsque la voie ordinaire est impraticable : partie introuvable à son adresse connue, nécessité d'une mesure d'instruction avant tout procès, désignation d'un technicien. Ces requêtes sont moins contestées, mais elles supposent la même rigueur dans la justification des diligences déjà accomplies.
Motifs qui justifient utilement d'écarter le débat préalable
- Risque établi de transfert ou de dissimulation de biens du débiteur
- Antécédents de suppression de documents ou de contenus en ligne
- Refus déjà opposé à une demande de communication amiable
- Départ du pays annoncé ou cessation brutale d'une activité
- Preuve matérielle en voie de disparition naturelle ou par les travaux
- Partie visée introuvable malgré des recherches documentées
- Nécessité d'un constat avant que la situation ne soit modifiée
Que doit contenir la requête pour être accueillie ?
Elle doit identifier les parties, établir l'apparence du droit invoqué, justifier l'absence de débat préalable et décrire la mesure demandée en termes exécutables. Chaque affirmation renvoie à une pièce numérotée du bordereau annexé.
La requête est un document autonome. Le magistrat qui la lit ne connaît pas le dossier, n'entendra personne et statuera souvent sans revenir vers le demandeur. Tout ce qui n'y figure pas est réputé ne pas exister. Cette contrainte impose une rédaction dense, ordonnée et vérifiable : les faits dans l'ordre chronologique, chacun rattaché à une pièce, puis la démonstration juridique, puis la mesure sollicitée sous forme de conclusions numérotées reprenant les termes exacts souhaités.
La description de la mesure mérite une attention particulière, car elle sera reprise dans le dispositif de l'ordonnance et exécutée telle quelle. Un huissier notaire ne peut pas interpréter une décision : il exécute ce qui est écrit. Demander l'immobilisation de tout matériel appartenant au débiteur produit un déplacement stérile, alors qu'une désignation par numéro de série, par immatriculation ou par localisation précise permet une exécution immédiate et incontestable. Cette rigueur de rédaction est le travail le moins visible et le plus déterminant du dossier.
La loyauté de la présentation est enfin une exigence pratique autant que déontologique. Puisque l'adversaire ne peut pas répondre, le demandeur doit exposer les éléments connus qui affaiblissent sa position : contestation déjà formulée, paiement partiel reçu, correspondance dans laquelle il a lui même reconnu une difficulté. Un magistrat qui découvre ces éléments lors de la rétractation retire sa confiance au dossier entier, et cette perte de crédit se paie au fond.
Les mentions indispensables de la requête
- Identité complète du requérant et de la partie visée, adresses actuelles
- Exposé chronologique des faits, chaque fait rattaché à une pièce
- Pièces établissant l'apparence du droit invoqué
- Motif précis justifiant qu'il soit statué sans débat préalable
- Description de la mesure en termes directement exécutables
- Identification du tiers concerné lorsque la mesure le vise
- Bordereau de pièces numéroté et annexé à la requête
L'urgence suffit elle ou faut il aussi une absence de contestation sérieuse ?
Les deux exigences se retrouvent. L'urgence justifie la rapidité, et le juge écarte la demande lorsque le droit invoqué suppose un débat de fond qu'une décision rendue sans l'adversaire ne permet pas de conduire.
L'urgence s'apprécie ici de manière particulière, car elle porte moins sur le dommage subi que sur l'inutilité prévisible d'une procédure contradictoire. Une situation peut être pressante sans justifier la voie sur requête, si rien n'indique que l'adversaire réagirait mal à une assignation en référé. Inversement, une situation moins dramatique justifie la surprise lorsque l'expérience du dossier montre que la partie visée fait systématiquement disparaître ce que l'on cherche à saisir ou à constater.
La contestation sérieuse joue exactement le même rôle que dans le référé, avec une intensité supérieure. Le juge statue sur les apparences et ne dispose même pas des arguments adverses. Dès lors que le droit invoqué suppose l'interprétation d'une clause discutée, la vérification d'une comptabilité ou l'appréciation d'une exception d'inexécution, la voie sur requête est fermée. Le magistrat renverra le demandeur vers une procédure où les deux versions pourront être entendues.
Cette double exigence explique pourquoi la voie sur requête réussit surtout dans les dossiers documentaires. Une créance établie par un écrit signé et non contestée, un titre de propriété clair, une publication dont le contenu est vérifiable, un impayé reconnu dans une correspondance : ces situations se prêtent à une décision rapide. Un litige où chacun présente une version défendable des mêmes faits n'y a en revanche aucune chance, quelle que soit l'urgence ressentie par le client.
L'ordonnance s'exécute t elle immédiatement et par qui ?
Oui. L'huissier notaire signifie l'ordonnance à la partie visée et procède aussitôt à son exécution, en dressant un procès verbal. C'est cette immédiateté qui donne à la procédure toute son utilité pratique.
L'exécution suit de très près la décision, et l'ordre des opérations compte beaucoup. Dans la plupart des cas, la signification et l'exécution se déroulent dans le même mouvement : la partie visée découvre l'ordonnance au moment où la mesure est mise en œuvre. Ce déroulement n'a rien de brutal, il est la conséquence logique d'une décision fondée sur la surprise. Toute autre chronologie rendrait la voie sur requête aussi inefficace qu'une convocation ordinaire.
Le procès verbal dressé par l'huissier notaire est la pièce centrale de la suite du dossier. Il consigne la date, l'heure, les personnes rencontrées, les biens appréhendés ou les constatations opérées, et les éventuelles difficultés survenues. Sa précision détermine la solidité de la mesure lors de la demande de rétractation. Un procès verbal détaillé résiste, un procès verbal sommaire donne à la partie visée un terrain de contestation sur lequel elle prospère facilement.
L'exécution rencontre parfois des obstacles matériels qu'il faut anticiper. Un local fermé, un tiers qui refuse l'accès, un bien introuvable ou une banque qui invoque l'absence de compte au nom indiqué : ces incidents se règlent d'autant mieux qu'ils ont été prévus dans la requête, par exemple en sollicitant les autorisations nécessaires en même temps que la mesure principale. Revenir devant le juge pour compléter une ordonnance fait perdre l'avantage acquis.
Le juge peut il exiger une garantie avant d'autoriser la mesure ?
Oui, et cette exigence est fréquente lorsque la mesure risque de causer un dommage à la partie visée. La garantie couvre la réparation éventuelle si l'ordonnance est ensuite rétractée ou si le fond donne tort au requérant.
La garantie est la contrepartie naturelle d'une décision rendue sans entendre celui qui la subira. Le juge accepte de prendre un risque d'erreur au bénéfice du requérant, il en fait donc supporter les conséquences financières à celui qui en profite. Sa forme et son montant relèvent de l'appréciation du magistrat, au vu de la nature de la mesure, de la valeur des biens concernés et du dommage prévisible en cas d'immobilisation prolongée d'une activité.
Cette exigence a un effet de filtre très concret. Une garantie hors de portée rend l'ordonnance inutilisable, et le requérant se retrouve titulaire d'une décision favorable qu'il ne peut pas mettre en œuvre. Le cabinet aborde donc ce point avant le dépôt et calibre la mesure demandée en conséquence, en privilégiant une demande plus étroite mais réalisable plutôt qu'une demande large qui restera sans effet faute de pouvoir être financée.
Il faut ajouter que la garantie ne couvre pas tout. Elle constitue une provision destinée à faciliter une réparation éventuelle, elle n'exonère pas le requérant de sa responsabilité si le dommage causé dépasse le montant consigné. Cette précision change la manière d'aborder la demande : mieux vaut une mesure ciblée sur ce qui est nécessaire au recouvrement ou à la preuve qu'une mesure spectaculaire dont les conséquences échappent au contrôle de celui qui l'a sollicitée.
Comment la partie visée peut elle faire tomber l'ordonnance ?
Elle peut demander la rétractation devant le magistrat qui a statué, en démontrant que les conditions n'étaient pas réunies. Le débat contradictoire écarté au départ se déroule alors, mais après l'exécution de la mesure.
La rétractation est le rééquilibrage prévu par la procédure. Celui qui a subi une décision rendue sans avoir été entendu revient devant le même magistrat et présente enfin ses arguments : le droit invoqué est sérieusement contestable, la surprise n'était pas justifiée, la mesure est disproportionnée, une pièce essentielle a été dissimulée. Le juge réexamine alors sa décision au vu des deux versions et peut la maintenir, la limiter ou la supprimer entièrement.
Cette phase se prépare avant même le dépôt de la requête. Le cabinet identifie les arguments que la partie visée pourra soulever et les neutralise par anticipation dans la requête, par une pièce ou par une explication. Cette anticipation coûte du temps au moment de la rédaction et en fait gagner beaucoup ensuite, car une rétractation obtenue ne se limite pas à annuler la mesure : elle ouvre la question de la réparation du dommage causé par l'exécution.
La responsabilité est en effet le vrai risque de cette procédure. Une mesure exécutée puis rétractée a produit ses effets : un compte bloqué, une activité perturbée, un matériel immobilisé, une réputation atteinte. Celui qui a sollicité la mesure répond du dommage ainsi causé, indépendamment de sa bonne foi. Ce risque commande de demander le strict nécessaire et de lever la mesure spontanément dès que les circonstances qui la justifiaient ont disparu.
Que coûte la démarche et comment s'articule t elle avec le procès au fond ?
Le coût comprend la requête, la signification, l'exécution et la garantie éventuelle. La mesure obtenue reste provisoire : elle doit être suivie d'une action au fond, sans laquelle elle sera remise en cause ou deviendra caduque.
La dépense se décompose en éléments identifiables. Les honoraires couvrent l'analyse, la rédaction de la requête et le suivi ; les frais de signification et d'exécution rémunèrent l'intervention de l'huissier notaire ; la garantie mobilise une somme pendant la durée de la mesure. Le cabinet remet une estimation écrite distinguant ces postes et indiquant ce qui restera dû si la requête est rejetée, afin que la décision d'agir soit prise en pleine connaissance des conséquences.
La comparaison utile se fait avec le coût de l'inaction. Attendre une audience contradictoire alors que les biens vont disparaître, ou renoncer à une preuve qui sera supprimée, revient souvent à perdre l'intégralité de la créance ou du dossier. À l'inverse, engager cette procédure contre une partie solvable, de bonne foi et qui ne dissimule rien constitue une dépense inutile, doublée d'un risque de rétractation et d'une dégradation de la relation avec l'adversaire.
L'articulation avec le fond est enfin la condition de tout. La mesure obtenue sur requête organise une attente, elle ne règle rien définitivement. Le requérant doit engager ou poursuivre l'action au fond avec diligence, sous peine de voir la mesure tomber. La bonne pratique consiste à préparer la requête introductive au fond en même temps que la requête sur mesure urgente, de manière à enchaîner les deux sans laisser au dossier le temps de refroidir.
Ce qu'il faut enchaîner après l'exécution de la mesure
- Vérifier que le procès verbal d'exécution est complet et précis
- Conserver la copie intégrale du dossier déposé au juge
- Préparer la réponse à une demande de rétractation prévisible
- Engager la procédure au fond dans la continuité de la mesure
- Réévaluer la mesure si la situation du débiteur évolue
- Lever spontanément la mesure devenue sans objet
- Documenter le dommage qui subsiste malgré la mesure obtenue
De la requête déposée à la mesure exécutée
- Vérifier que la mesure relève bien de la voie sur requête
Toutes les demandes urgentes ne se traitent pas sans débat. Le juge n'écarte le contradictoire que lorsque l'information préalable de l'adversaire priverait la mesure de tout effet utile. Le cabinet vérifie donc d'abord si le référé, qui suppose une audience, ne serait pas la voie appropriée, car une requête déposée à tort dans un cas contradictoire est rejetée sans examen du fond.
- Rassembler les pièces qui établissent le droit apparent
Le magistrat statue sur pièces, sans entendre personne et sans pouvoir poser de question. Le titre, le contrat, la reconnaissance écrite, les factures acceptées ou le constat d'huissier notaire doivent donc suffire à eux seuls. Une requête qui affirme sans produire échoue systématiquement, car le juge ne dispose d'aucun moyen de combler les lacunes du dossier présenté.
- Documenter la raison qui justifie d'écarter le débat préalable
C'est le point sur lequel les requêtes échouent le plus souvent. Il faut expliquer concrètement pourquoi avertir la partie visée ruinerait la mesure : risque de disparition des biens, de suppression d'un contenu, de dissimulation d'un document ou de départ précipité. Chaque motif se rattache à une pièce ou à un fait daté, plutôt qu'à une crainte formulée de manière générale.
- Rédiger la requête et désigner précisément la mesure demandée
L'ordonnance ne pourra ordonner que ce qui a été clairement demandé. La mesure se décrit donc dans des termes qu'un huissier notaire pourra exécuter sans interprétation : quel bien, quel compte, quel local, quel document, quelle opération. Une formulation générale produit une décision inapplicable qu'il faudra faire compléter, ce qui donne à l'adversaire le temps d'organiser sa réponse.
- Déposer la requête devant le magistrat compétent
La compétence se vérifie avec le même soin que dans une procédure ordinaire, car une requête portée devant un magistrat qui n'a pas le pouvoir de statuer est perdue. Le dépôt s'accompagne des formalités d'usage et des pièces annexées. Le cabinet conserve une copie complète du dossier déposé, ce qui permettra de répondre point par point à une demande de rétractation.
- Obtenir l'ordonnance et constituer la garantie éventuelle
Le juge accueille la demande, la refuse ou la limite. Il peut subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie destinée à couvrir le préjudice éventuel de la partie visée. Cette exigence conditionne la mise en œuvre concrète de la mesure et se prévoit financièrement avant le dépôt, sous peine de détenir une ordonnance que l'on ne pourra pas exécuter.
- Faire exécuter par huissier notaire puis engager le fond
L'huissier notaire signifie l'ordonnance à la partie visée et procède immédiatement à l'exécution, en dressant le procès verbal correspondant. Dans la continuité, la procédure au fond doit être engagée, car la mesure n'est qu'un aménagement provisoire. Un dossier qui s'arrête après l'exécution laisse à l'adversaire tout le loisir de demander la rétractation sans contrepartie.
Quand la voie sur requête se justifie
| Objectif poursuivi | Intérêt d'agir sans débat préalable | Limite à connaître |
|---|---|---|
| Bloquer des sommes détenues par une banque | Un avertissement préalable permettrait de vider le compte | La banque et le compte doivent être identifiés dans la requête |
| Immobiliser un matériel ou un véhicule | Le bien serait déplacé ou cédé avant l'audience | La désignation doit être vérifiable par l'huissier notaire |
| Faire constater un fait chez la partie adverse | L'information préalable ferait disparaître la preuve | L'accès aux lieux doit être expressément autorisé |
| Obtenir la communication d'un document détenu par un tiers | Le document pourrait être remplacé ou détruit | Le tiers doit être identifié et le document décrit précisément |
| Autoriser une signification selon des modalités particulières | La partie visée est introuvable à son adresse connue | Les diligences de recherche doivent être justifiées |
| Désigner un technicien pour un constat urgent | L'état du bien va changer avant toute audience | La mission confiée doit être délimitée par la requête |
| Faire cesser un trouble en cours et manifeste | L'attente d'une audience aggraverait le dommage | Le référé reste souvent la voie appropriée dans ce cas |
| Trancher un désaccord contractuel discuté | Aucun intérêt, la voie sur requête est fermée | Le débat contradictoire est indispensable, il faut saisir le fond |
Cas particuliers
Le requérant réside à l'étranger
Une personne établie hors de Tunisie peut déposer une requête sans se déplacer, sur procuration régulièrement établie et, selon le pays, légalisée ou apostillée. Le temps d'acheminement de ce document est fréquemment l'obstacle décisif, puisque la voie sur requête tire toute sa valeur de la rapidité. Le cabinet recommande de constituer ce mandat par avance aux propriétaires, associés et créanciers non résidents, plutôt que d'en découvrir la nécessité au moment où chaque jour compte.
Le débiteur organise son insolvabilité
C'est la situation qui justifie le mieux d'écarter le débat préalable. Lorsqu'un débiteur transfère son activité, met ses biens au nom d'un proche ou vide ses comptes après réception d'une mise en demeure, l'informer d'une audience à venir achèverait l'opération. La requête expose alors chaque mouvement daté, appuyé sur un extrait de registre, une annonce de vente ou un constat, puis sollicite une mesure ciblée sur ce qui reste effectivement saisissable.
La partie visée est introuvable
L'absence d'adresse connue n'interdit pas d'agir, mais elle déplace la difficulté vers la démonstration des recherches accomplies. La requête doit exposer les diligences menées, notamment auprès des registres accessibles, et solliciter du juge l'autorisation de procéder selon des modalités adaptées. Une mesure obtenue sans cette justification reste fragile, car la partie visée pourra soutenir plus tard qu'elle aurait pu être trouvée avec des recherches normales.
La mesure concerne un tiers de bonne foi
Lorsque la mesure vise des sommes ou des biens détenus par une banque, un client ou un locataire, ce tiers n'est pas partie au litige et subit néanmoins des obligations. Il doit être identifié précisément dans la requête et régulièrement notifié, faute de quoi il pourra se libérer valablement entre les mains du débiteur. Le cabinet veille également à limiter la gêne causée au tiers, dont la coopération facilite ensuite l'ensemble du recouvrement.
Écarter le débat contradictoire n'est jamais un raccourci, c'est une responsabilité que l'on accepte pour un motif que le juge doit pouvoir vérifier. Une requête qui cache un élément défavorable obtient parfois une ordonnance, elle perd toujours le dossier.
Les erreurs qui coûtent cher
Choisir la voie sur requête par simple souci de rapidité
La demande est rejetée faute de motif justifiant l'absence de débat, et l'adversaire est désormais averti de l'intention d'agir.
Dissimuler une pièce ou un argument défavorable connu
L'ordonnance est rétractée, la crédibilité du dossier est atteinte et la responsabilité du requérant peut être engagée.
Décrire la mesure demandée en termes généraux
L'huissier notaire ne peut pas exécuter une décision imprécise, et le retour devant le juge fait perdre l'effet de surprise.
Ne pas anticiper la garantie que le juge peut exiger
L'ordonnance obtenue reste inexécutable faute de pouvoir constituer la somme demandée dans le délai fixé.
Maintenir la mesure après la disparition de son motif
La rétractation devient probable et le dommage causé pendant cette période est imputable au requérant.
Questions fréquentes
Une ordonnance rendue sans que je sois entendu est elle valable ?
Oui, dans les cas prévus par le Code de procédure civile et commerciale, lorsque l'information préalable priverait la mesure d'effet utile. La contrepartie est le droit d'en demander la rétractation devant le magistrat qui l'a rendue.
Quelle est la différence avec une ordonnance de référé ?
Le référé suppose une audience où les deux parties sont entendues avant la décision. L'ordonnance sur requête est rendue au seul vu du dossier déposé, la partie visée ne s'exprimant qu'ensuite, lors d'une demande de rétractation.
Puis je obtenir une mesure sur requête pour une créance contestée ?
C'est très peu probable. Une contestation sérieuse ferme cette voie, car le juge statue sur des apparences sans disposer des arguments adverses. Il convient alors de saisir le fond, éventuellement avec une mesure conservatoire ciblée.
Combien de temps faut il pour obtenir une ordonnance sur requête ?
La procédure est brève puisqu'aucune audience contradictoire n'est organisée, mais aucun délai ne peut être garanti. Il dépend de la juridiction saisie et de la qualité du dossier déposé, une requête incomplète entraînant un rejet ou une demande de complément.
Que se passe t il si l'ordonnance est rétractée ?
La mesure cesse de produire effet et la question de la réparation du dommage causé par son exécution se pose. La garantie constituée sert précisément à couvrir cette réparation éventuelle.
Dois je engager une procédure au fond après avoir obtenu la mesure ?
Oui. La mesure est provisoire et suppose une diligence dans l'engagement de l'action au fond. À défaut, elle peut devenir caduque et les effets obtenus disparaissent, souvent au moment le plus défavorable.
L'huissier notaire peut il forcer l'accès à un local pour exécuter la mesure ?
Il agit dans les limites que l'ordonnance a fixées. C'est pourquoi la requête doit solliciter expressément les autorisations nécessaires, faute de quoi l'exécution s'arrête devant une porte fermée et il faut revenir devant le juge.
Puis je demander plusieurs mesures dans une même requête ?
Oui, à condition que chacune soit justifiée et décrite séparément. Une requête qui accumule des demandes sans les motiver individuellement expose à un accueil partiel, le juge n'autorisant que ce qui lui paraît nécessaire et proportionné.
Sources et vérification
- Code de procédure civile et commerciale, décisions rendues sur requête et rétractation
- Code des obligations et des contrats, apparence du droit et responsabilité du requérant
- Statut des huissiers notaires, signification et exécution des ordonnances
- Pratique du cabinet en mesures urgentes devant les juridictions tunisiennes
Cette page donne une information générale sur le droit tunisien. Elle ne remplace pas l'examen de vos pièces par un avocat. Dernière vérification le 19 août 2026 par Maître Amine Messaadi.
À lire ensuite
Ce sujet relève de notre pratique en contentieux civil. Le dossier complet se trouve dans le guide procédure civile.